Réglementation Française.
Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :
Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu’un risque minime.
Groupe K 2 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d’artifice lorsqu’ils peuvent être mis en oeuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d’emploi.
Groupe K 3 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n’ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d’emploi.
Groupe K 4 : artifices dont la mise en oeuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d’artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l’article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
Décret n°90-897 du 1 octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement.
Décret n°90-897 du 1er octobre 1990 version consolidée au 31/12/2009.pdf
Arrêté du 17 mars 2008 relatif à la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe K4.
Arrêté du 17 mars 2008 version consolidée au 12/04/20080412.pdf
Arrêté du 25 mars 1992 relatif au stockage momentané de pièces et feux d'artifices en vue d'un tir, à proximité du lieu de ce tir.
Arrêté du 25 mars 1992 version consolidée au 03/04/1992.pdf
Décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement.
La mise en œuvre d'artifices des groupes K2 et K3 conçus pour être lancés par un mortier est interdite si elle n'est pas assurée par une personne titulaire soit du certificat de qualification prévu par l'article 16, soit d'un agrément délivré par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou sous le contrôle direct de cette personne.L'agrément est délivré pour une durée déterminée. Il est accordé ou retiré pour des motifs tirés des garanties présentées par le demandeur au regard des exigences de la protection de la sécurité publique.
Décret no 2009-1663 du 29 décembre 2009.pdf
Circulaire NOR : IOCA0931886C du 11 janvier 2010 précisant l´application du Décret n° 2009-1663 du 29 décembre 2009 modifiant le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement.
Circulaire NOR : IOCA0931886C du 11 janvier 2010.pdf
Formulaire de demande d’agrément préfectoral.
Formulaire de demande d’agrément préfectoral.pdf